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par Eric Engle
Table des Matières
I. Les sources théoriques des droits de l'homme
A. Origines Historiques
2. La fonction centrale des droits de l'Homme est la légitimation politique
3. l'idée des droits de l'homme est nécessairement ambigüe
a. L'universalité terminologique est une source de l'ambiguïté dans les droits de l'homme
b. La multiplicité des sources théoriques est une source de l'ambiguïté dans les droits de l'homme
c. La multiplicité des sources juridiques est une source de l'ambiguïté dans les droits de l'homme
4. La recherche de la légitimité politique par les droits de l'homme se montre enfin irréalisable à cause de cette ambiguïté.
C. Le Pacte Social
D. Structures juridiques au fondement des droits de l'homme
2. Déclaration des droits
A. Sources des droits
B. Typologie des droits
2. Le principe d'égalité
a. Selon la Constitution
b. Le principe d'égalité selon les principes généraux du droit
c. L'égalité devant l'impôt
d. L'égalité devant la loi en matière fiscale
3. La Liberté
a. Droit à la vie
b. Droits de sûreté et liberté de la vie privée
c. Droit de propriété
d. Liberté d'entreprendre et liberté du commerce
e. Liberté d'expression
4. Droits administratifs
Introduction
On peut noter une ambivalence inhérente à la relation entre l'impôt et les droits de l'homme. L'impôt est à la fois le prix nécessaire de la liberté,(1) et constitue en même temps une contrainte limitant l'étendue de nos choix(2) ; de fait, il s'opposerait alors à l'idée même de liberté.(3) Au regard de cette ambivalence, l'impôt peut être caractérisé comme "obligation honorable"(4) - au mieux - ou "contrainte intolérable" - dans le pire des cas.
Dans cette perspective, l'impôt(5) ne fait pas bonne presse, et de longues études visent à réformer cette obligation afin de la rendre plus juste. Les critiques les plus radicales du système déclaratif remettent en question jusqu'à sa structure même - perçue comme corrompue,(6) suscitant indirectement la fraude,(7) et se basant sur des procédures inquisitrices ; (8) on peut alors avancer que l'impôt attente aux libertés publiques. (9)
Cette ambivalence est d'autant plus remarquable que les origines des droits de l'homme se trouvent dans la résistance à l'impôt. La "Grande Charte" (magna carta /1215), (10) la Déclaration d'Indépendance des États-Unis (4 juillet 1776) (11) et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (20 Août 1789) (12) ont leurs origines respectives dans la résistance fiscale.
En outre, si l'origine
juridique des droits de l'homme est relativement récente, ses origines
théoriques - d'ordre philosophique ou religieux - sont beaucoup
plus anciennes. De fait, notre considération du droit fiscal français
va tout d'abord s'attacher à considérer la philosophie juridique
au fondement des droits de l'homme.
Structure de l'essai
La structure de
notre étude se présente de la façon suivante : dans
la première partie, nous allons déterminer les origines théoriques
des droits de l'homme - qui se montrant problématiques.(13) Dans
la seconde partie, nous allons expliciter les droits des contribuables
et les limites de ces droits. L'objectif ultime de notre recherche est
de suggérer une esquisse des lignes d'un droit fondamental du patrimoine,(14)
dans le sens de "patrimoine minimum", et de "sécurité du
patrimoine".(15) Notre hypothèse conclusive est que le formalisme
- inflexible - caractérisant le droit fiscal serait une réponse
aux ambivalences et aux ambiguïtés inhérentes au concept
des droits de l'homme.
I. Les sources théoriques
des droits de l'homme
A. Origines Historiques
Cette universalisation légitimise alors l'expansion de ce système par une sorte de messianisme politique militant. On peut citer là de nombreux exemples comme le fascisme, le communisme et, sur le plan religieux, le christianisme ; ils ont tous tenté - chacun à leur façon - d'imposer une idéologie universaliste établie comme panacée - à l'aide si nécessaire de la force.
En fin de compte, on peut avancer que la valeur fondamentale des sociétés occidentales ne serait pas nécessairement la démocratie. L'Histoire nous montre en effet que cette valeur a été souvent fragilisée, voire même contestée - y compris par les sociétés européennes elles-mêmes. Ainsi, si la valeur fondamentale des sociétés occidentales n'est pas la démocratie, nous pouvons avancer qu'il s'agit plutôt de l'idée de valeur individuelle. Ainsi, la forme "démocratique" serait une conséquence de cette valeur, et non sa cause.
Les tentatives de résolution de cette ambiguïté aboutissent aux questions comme celle de l'autonomie juridique d'une branche du droit continental,(18) et la distinction entre les questions d'ordre politique et juridique(19) (les questions juridiques étant universelles dans le temps et l'espace alors que les questions politiques sont conjoncturelles). (20)
Les ambiguïtés au niveau de la conception et de la définition des droits de l'homme conduit à la nécessité d'interprétation afin d'octroyer plus de certitude aux droits de l'homme ; quant à ces interprétations, elles peuvent être nuancées et souples - précisément à cause de cette ambiguïté - mais aussi ambivalentes, pour les mêmes raisons.
Notre essai se propose d'expliciter et de comparer ces ambiguïtés afin de montrer le caractère malléable du système. Cette caractéristique est inhérente aux systèmes juridiques occidentaux reposant sur des idées vagues - comme "liberté" et "égalité".
L'aporie des droits de l'homme serait au niveau de la contradiction entre des droits qui doivent être exprimés dans des termes universels pour le plus de consentement possible. Cependant, cette universalité comporte une ambiguïté terminologique ; pour être réalisées, ces valeurs universelles doivent être interprétées par des juges - représentants d'une institution qui n'est pas forcément démocratique (un système qui prétend être objectif et prévisible et en fait volontariste). Ou, pire, ces termes universels sont ensuite la justification de jihads.
Les tensions résultant
de cette contradiction peuvent être illustrées par l'exemple
classique du conflit entre "liberté" et "égalité",
dans le domaine du droit fiscal français.
B. Jus Naturalis
A L'origine, tout système juridique possède un fondement religieux.(21) Ainsi, la sécularisation du droit est un phénomène assez récent. Pour cette raison, les racines des droits de l'homme se situent dans la pensée jus naturaliste. Cette théorie affirme que la justice se fonde dans le droit divin, (22) exprimé par la raison naturelle.(23) Cette contiguïté conceptuelle - dieu, loi, justice et raison - explique l'unité de cette pensée mais aussi la polysémie du terme "jus naturalis".(24) L'idée de droit naturel peut être critiquée comme tautologique, (25) en présupposant ce qui doit être démontré. Enfin, la pensée "jus naturaliste" s'avère largement remplacée par les théories positivistes, en partie à cause du fait qu'on peut critiquer le caractère inégalitaire du droit naturel, (26) mais aussi à cause de ses origines religieuses.
Bien que la pensée
jus naturaliste soit rejetée par les positivistes - notamment pour
son caractère métaphysique - elle continue à influencer
la pensée juridique occidentale jusqu'à la révolution
industrielle.(27) En fait, le "jus naturalisme" est en quelque sorte la
pierre angulaire des démocraties libérales, et il est étroitement
lié à l'idée d'un "pacte social" - autrement dit que
les citoyens ont un certain nombre de droits par nature, qu'ils peuvent
ensuite aliéner pour former le corps politique. (28)
C. Le Pacte Social
La théorie du pacte social postule - en simplifiant - que chacun, dans l'état de nature, est le souverain absolu de sa propre personne et de tout ce qu'il peut assujettir. Cependant, afin d'éviter l'insécurité et se protéger mutuellement, les gens choisiraient de renoncer à leur droit naturel dans le but de former ensemble une société fondée sur un pacte (soit mutuel, soit avec un souverain - selon la théorie).
La force d'attraction de la théorie du pacte social est son affirmation d'un principe de gouvernement par consentement - bien que ce consentement soit seulement fictif, tacite, ou virtuel. L'autre force de cette pensée est l'idée d'un droit à la résistance, découlant du principe de consentement, et qui se trouve brièvement - et implicitement - chez Hobbes et ouvertement chez Locke. Ce principe de consentement(29) - bien que mal respecté(30) - est néanmoins un principe fondamental du droit fiscal français, reconnu dans la déclaration des droits de l'homme de 1789. (31)
Ce principe peut justifier un droit de résistance vis à vis de l'impôt (la "grève" de l'impôt) affirmé par certains, mais non reconnu par la loi française - du moins pour l'instant.
Malgré cela, on peut soulever certains points problématiques dans la théorie du pacte social :
1) le pacte est inégal - on aliène tous ses droits avec comme seule contrepartie, sa sécurité physique.
2) cette aliénation concerne aussi les générations suivantes.
3) cette aliénation est en fait fictive.
Sur le plan théorique, le pacte social est une expression de l'idée du gouvernement par consentement et affirme ainsi la valeur de l'individu. Cette cohésion entre l'individualisme et la construction du pacte social assure la pérennité de l'idée de consentement, malgré les fluctuations éventuelles menaçant l'idée de démocratie. Ainsi, il s'avère que le pacte social a un fondement assez solide, malgré nos remarques précédentes.
Sur le plan pratique, un ensemble de facteurs ont conduit à la réussite de la théorie du pacte social :
Une diminution de la force politique de l'Église.
La montée de la classe bourgeoise.
L'accroissement des échanges économiques (la transition vers le capitalisme émergent).
Tous ces facteurs ont conduit à une remise en cause de la théorie du droit divin des rois. Le consentement de la classe bourgeoise était de plus nécessaire au bon fonctionnement commercial des royaumes à l'instar de l'Angleterre, mais aussi des Pays-Bas. De plus, il semble que l'abdication fictive d'un droit à la rébellion ne devrait pas menacer le régime.
Ainsi, cette abdication des pouvoirs du peuple et le transfert de ces pouvoirs à l'État - par la fiction d'un pacte social - était perçue en général comme irrévocable (autrement la menace d'une révolution populaire ne serait pas "exorcisée").(32) Même s'il est reconnu - ce qui est très rare - le droit de rébellion contre un tyran doit être strictement circonscrit par un principe de nécessité stricte, et en fonction de la proportionnalité des actes de résistance aux actes d'oppression. Néanmoins, peu de systèmes juridiques osent admettre la réalité pratique selon laquelle leur existence dépend du bon vouloir de leurs sujets.
D. Structures juridiques au fondement des droits de l'homme
Il est exact de dire que le pouvoir souverain a des analogies avec le droit à la propriété - tout en lui étant supérieur. En effet, le pouvoir du souverain est un pouvoir absolu consistant à user (ou même à abuser) de la vie et des biens de tous ses sujets - ainsi que de toute chose ou personne se trouvant sur son territoire.
Par conséquent, respectivement sur les plans logique et législatif, un souverain ne peut pas faire de tort - ceci conduisant à l'abus administratif en droit fiscal. (33)
On peut avancer que les origines de l'idée de souveraineté se trouvent au Moyen-Age. Cette conception d'une puissance étatique absolue et arbitraire a été mise en obsolescence par différents facteurs - comme notamment des développements technologiques, économiques, politiques, et sociaux. Néanmoins, elle demeure toujours le fondement de l'idée occidentale de la puissance étatique.
Il s'agit désormais de mieux circonscrire l'idée de souveraineté, en amenant certaines limitations (comme les droits de l'homme) à son pouvoir absolu.
Pour cette raison, il nous semble erroné de voir la disparition(34) - plus correctement la cession théoriquement révocable - d'une partie de la souveraineté étatique vers une organisation internationale,(35) comme une atteinte au principe de légalité. Une telle cession, dans le sens d'une exécution du pouvoir souverain, constituerait l'une des transformations juridiques nécessaire pour que l'idée nouvelle d'une puissance étatique limitée puisse émerger.
Néanmoins, la légitimité - du moins
sur le plan politique - d'une cession du pouvoir souverain doit être
fondée sur des procédures démocratiques qui garantiraient
le consentement. Il est enfin raisonnable de critiquer les cessions du
pouvoir souverain quand la cession se fait de façon anti-démocratique.
Il faut ajouter que l'État de droit, comme auto-limitation d'une puissance absolue, est nécessairement faible comme garant des libertés. Ainsi, on constate en matière de droit fiscal le risque d'un État fiscal(40) qui menacerait l'État de droit.
Il faut ajouter que la protection de l'individu par l'Etat de droit se trouve dans des lois. Ainsi, les lois doivent être objectives et universelles, générales, impartiales,(41) et abstraites.(42) Elles doivent être des prévisions, et ne peuvent pas être rétroactives.(43) Elles doivent être universelles et s'appliquer à toute personne.
On trouve également l'objectivité juridique dans la structure de présomptions,(44) (réfragables ou irréfragables), comme par exemple, la présomption de liberté (tout ce qui n'est pas proscrit est permis),(45) ou le principe d'actor incombit probatio(46) (une présomption d'innocence dans les crimes).
En examinant le droit fiscal, nous allons découvrir que plusieurs des présuppositions de l'Etat de droit sont atteintes en matière de droit fiscal. Ainsi, les questions de droit fiscal - un devoir à payer ou un droit à une créance - sont , comme nous aurions pu le supposer, dans une structure de présomptions afférentes à la charge de la preuve.(47) Le procès est une série de luttes pour affirmer ou réfuter les présomptions et apporter la charge de la preuve. En théorie, cette structure doit favoriser le contribuable ; mais, en pratique, les principes de l'État de droit ne sont pas respectés en matière de droit fiscal. (48)
La réalité d'un irrespect de l'Etat de droit en matière de droit fiscal se manifeste de plusieurs façons : par exemple, certaines présomptions d'origine légale ou de jurisprudence(49) sur la charge de la preuve(50) aboutissent à une présomption de fait de culpabilité. Au lieu d'assurer les droits et les libertés des contribuables, voire empêcher les actes illégaux de l'administration, ces présomptions sont en pratique préjudiciables aux contribuables - la protection des droits des contribuables est de fait souvent plus illusoire(51) que réelle.(52) On peut soutenir notamment que la charge de la preuve doit peser sur l'administration comme principe général du droit,(53) mais cela n'est pas toujours le cas en pratique.(54) L'administration peut même poser la charge d'une preuve négative sur les contribuables(55) - et imposer des présomptions irréfragables.(56)
On peut avancer que ces deux structures juridiques sont illogiques ; ainsi, une preuve strictement négative est impossible. Par ailleurs, une preuve irréfragable est contraire au bon sens dans la mesure où elle refuse d'être réfutée, même si les circonstances la contredisent.
Il s'avère que le droit fiscal peut comporter - à l'instar du droit pénal - le risque d'une présomption de facto de culpabilité.(57)
On peut en conclure que le principe d'innocence est mal respecté en droit fiscal(58) ; par ailleurs, cette perspective sera examinée plus en détail dans la section suivante.
Enfin, l'Etat de droit ne protège pas de façon adéquate les droits des citoyens car il ne remédie pas à la cause théorique de la puissance absolue de l'Etat - qui est une théorie défectueuse de la souveraineté absolue.
Le problème juridique qui se pose là est que la souveraineté consiste en une vision anthropomorphique fondée sur la propriété, ayant pour conséquence l'usus et abusus de l'État sur la vie et les biens de "ses" citoyens.
Ainsi, il semblerait par conséquent impossible à l'État de droit de limiter les excès de pouvoir(59) résultant de la théorie de la souveraineté absolue, car il considèrerait les symptômes de l'abus de pouvoir plutôt que la cause(60) ; de fait, seule une transformation de l'idée même de souveraineté peut considérer les causes premières.
Il faut préciser que l'État de droit peut
toutefois créer de la justice et un gouvernement limité ;
mais, au pire, il ne réussit qu'à rationaliser et optimiser
des mécanismes répressifs. De fait, ceci constitue le noyau
de la théorie critique marxiste des régimes libéraux.
(61)
II. Les Droits de l'homme dans les démocraties libérales
Jusqu'à maintenant,
nous avions considéré les sources et les structures des droits
et des libertés. Dans cette section, nous allons considérer
les droits substantifs dans une démocratie libérale - en
l'occurrence la France - et plus spécifiquement les droits d'égalité
et de légalité en matière de droit fiscal. (62)
A. Sources des droits
Comme nous l'avons indiqué, il ne manque pas de sources, soit au niveau national, (63) soit européen,(64) pour fonder les droits économiques des citoyens(65) - comme des chartes, des déclarations, des constitutions, des principes généraux(66) - et ceci aurait pu avoir une force persuasive auprès des juges. (67)
Cependant, au regard
de la souplesse d'interprétation indiquée plus haut, une
étude plus approfondie s'impose afin de déterminer le contenu
réel de ces droits, et mettre en lumière leurs tensions sous-jacentes.
B. Typologie des droits
La diversité des sources théoriques des droits de l'homme autorise une multiplicité de typologies afin de les catégoriser.
Des perspectives respectivement atomiste, holiste, téléologique, et exégétique sont également envisageables. Cette multiplicité de typologies alimente la confusion(68) dans un domaine déjà ambigu. (69) Cependant, en fonction d'une perspective strictement juridique, la source de ces droits comprend les principes généraux, les principes fondamentaux, et les principes constitutionnels. (70)
Tout d'abord, à partir de la déclaration fondamentale des droits de l'homme et du citoyen proclamant les droits fondamentaux de "liberté", "égalité" et de "légalité", nous allons essayer de délimiter les droits de l'homme développés à partir d'une exégèse de ce texte. (71)
Notre méthode ignore par conséquent les perspectives téléologiques et les questions théoriques à l'instar de l'atomisme et du holisme. Cette simplification peut être justifiée par le fait que le courant axiologique de la modernité tardive est le relativisme moral. De ce fait, toute typologie des droits est contestable. Enfin, au lieu d'éliminer définitivement une telle ambigüité, nous la mettons pour l'instant volontairement de côté afin de permettre une étude du droit positif.
La multiplicité des sources implique que la portée de ces droits sera variable selon la nature de leur origine respective.
On peut noter que
l'autonomie d'une branche du droit est pertinente pour déterminer
l'impact des droits élaborés par cette même branche.
Le principe de légalité(73) et le principe d'égalité sont les deux sources des droits fondamentaux autonomes(74) en droit fiscal. (75) Cette autonomie(76) du droit fiscal indique que les droits et devoirs du contribuable sont différents des principes généraux du droit public français.
Pour rappeler les sources différentes du droit, on distingue les principes fondamentaux de la Constitution (art. 34), les principes généraux du droit, et les principes fondamentaux du droit fiscal. Ces derniers se partagent eux-mêmes ensuite entre le droit de légalité et le droit d'égalité (comportant également des sous-ensembles). (77)
L'autonomie des principes fondamentaux du droit fiscal n'indique pas que ces principes particuliers au droit fiscal ne peuvent pas influencer les autres domaines du droit, mutatis mutandis ; mais, dans une autre branche du droit, les principes uniques du droit fiscal n'auront qu'une force persuasive.
*
L'illégalité comme méthode de conservation du consentement ?
La légalité étant un principe fondamental du droit fiscal, serait-il possible de nuire à ce principe afin de préserver et garantir un autre principe, à l'instar du consentement ?
En matière de droit fiscal, la résistance(78) s'exprime le plus souvent par l'évasion et la fraude.
Politiquement, justifier ces actes dans une démocratie libérale semble difficile. Ce sont des actes occultes, destinés à enrichir des contribuables plutôt qu'à changer les politiques gouvernementales. Ainsi, il est difficile de justifier la fraude et l'évasion comme méthode de résistance à l'injustice.
En revanche, la grève fiscale sera plus soutenable en tant que réalisation du droit à la résistance. La résistance est alors ouverte et d'ordre politique - plutôt qu'occulte et économique. Une grève fiscale peut être efficace pour instaurer des changements : un État "sous-alimenté" peut être forcé de reconsidérer ses actes opprimants. On peut aussi justifier la grève fiscale car elle est temporaire, pacifiste. Néanmoins, le droit positif français ne reconnaît aucun droit à une telle résistance, qui est spécifiquement prohibée par l'article 1747 du CGI.
Les justifications du refus de reconnaître un droit de résistance (soit général, soit en matière de droit fiscal) concernent l'ambiguïté inhérente à l'oppression et à l'éventualité de violence. Cela est problématique car l'ambiguïté en d'autres domaines n'empêche pas la formulation des droits de l'homme. La violence potentielle est plus problématique : un principe de proportionnalité corrigera le problème théorique de la violence, sans répondre au problème pratique. Ainsi, l'anarchie qu'une grève fiscale déclencherait, semble mieux expliquer son illégalité que l'ambiguïté d'un terme comme "oppression".
Pour conclure, le
droit à la résistance est à mettre en corrélation
avec le principe du consentement et est une garantie du principe de légalité.
(79) Selon nous, un droit à la résistance vis à vis
d'un régime brutal et opprimant est nécessaire pour garantir
le respect réel des autres droits de l'homme. En matière
de droit fiscal, ce droit peut être réalisé par une
récognition du droit à la grève fiscale.
a. Selon la Constitution
Bien qu'il y ait un certain chevauchement entre les principes généraux et les principes autonomes du droit fiscal dans ce domaine, certains sont propres au droit fiscal- comme le principe de proportionnalité(85) et certains éléments du principe d'égalité. (86) Il faut rappeler aussi que les principes généraux du droit et les principes fondamentaux du droit fiscal n'ont pas toujours une valeur constitutionnelle, (87) et que quelques principes généraux sont inférieurs aux principes fondamentaux du droit fiscal. (88)
L'autonomie de ces principes, particulière au droit fiscal (Art. 2, Constitution du 4 Octobre1958) (96) se justifie par le caractère particulièrement onéreux(97) de la fiscalité ; le potentiel d'abus est inhérent au pouvoir confiscatoire. (98) Le caractère règlementaire du droit fiscal justifie par ailleurs l'autonomie de ces principes.
a. Droit à la vie
Les libertés individuelles respectivement de sûreté et d'une vie privée sont privilégiées selon le droit français, et cela constitue une défense possible de la part des contribuables face à l'administration. Toutefois, les violations en pratique notées ci-dessus peuvent encore indiquer que ces droits sont davantage illusoires que réels. Les juges peuvent relativiser et limiter le cercle de protection de ces droits, en indiquant leurs limites nécessaires dans la démocratie française.(106) Ainsi, il s'agit à nouveau de la question classique de la caractérisation d'un droit, comme "politique" ou "juridique". Cette distinction a été déjà montrée peu fiable sans le postulat contesté de l'universalité temporelle et spatiale de certaines règles sociales ou morales.
Avec l'hypothèse de l'existence reconnue d'un droit au patrimoine minimum, et d'une sécurité dans les patrimoines plus élevés que ce minimum, il serait possible de défendre les droits des contribuables comme émanant du droit de sûreté, émanant lui-même de la liberté individuelle (ceci n'est pas le cas pour l'instant).
Ce droit pourrait également comporter une protection minimale au niveau européen. Si un droit du patrimoine voit éventuellement le jour, il trouvera ses sources dans le droit de propriété.
On peut avancer que trois droits étatiques - découlant de la définition absolue de la souveraineté - menacent les droits du patrimoine ; il s'agit de l'expropriation,(110) de la nationalisation(111) et du droit de se substituer pour une partie d'un contrat. En premier lieu, l'expropriation est une confiscation récompensée, compensation déterminée par l'État qui aura tout intérêt à sous évaluer le prix. On peut avancer que la nationalisation est la confiscation tout court, limitée aux industries d'importance nationale. Ces droits de l'État sont attentatoires aux droits de la propriété et du contrat.
Ainsi, la doctrine administrative, aussi bien que la doctrine européenne(117) peuvent être invoquées afin de protéger le contribuable. En principe, les contribuables peuvent s'opposer à une loi fiscale par une doctrine contre legem pour excuser leur non-conformité au droit. (118) Cette doctrine singulière unilatérale n'intervient que pour le contribuable.(119) Pour être invoquée, la doctrine doit être publiée(120) et le contribuable doit réclamer effectivement dépendre de la doctrine.
Les droits administratifs sont malgré tout problématiques. L'administration insiste sur un formalisme rigoureux. Elle exige des contribuables qu'ils répondent aux conditions exigées par l'interprétation invoquée, et refuse la création du droit par analogie au droit dans d'autres domaines.(121) Ce refus de l'intervention par des juges fait semble-t-il référence à la tradition française de la souveraineté de la loi. Les juges - du moins jusqu'à la quatrième République - appliqueraient le droit sans le créer, ce qui est une position implicite au droit naturel.(122) Néanmoins, ceci peut être critiqué comme étant un formalisme systématique et aveugle.
La limitation des protections des contribuables a une
justification pratique - la multitude des sources des droits discutée
dans la première section de notre essai. Mais, on pourrait avancer
que ce refus systématique de considérer des interprétations
novatrices s'assimile à un aveuglement. Le refus de la protection
des contribuables par les juges n'est pas le résultat d'un manque
de pouvoir - et n'est pas issu des mécanismes juridiques. La non-réalisation
des droits dans les contentieux fiscaux est le résultat d'un choix
volontaire ; en effet, suite à un problème pratique - le
fait que tout contribuable cherche à se défendre - les juges
imposent des règles destinées à favoriser l'administration.(123)
CONCLUSION
En conclusion, nous pourrions constater chez l'administration un formalisme rigide et un refus systématique d'admettre des innovations juridiques pour garantir les droits des contribuables. Selon nous, la source de ce formalisme est l'ambiguïté et l'ambivalence inhérentes au concept des droits de l'homme. Ce formalisme nous paraît être la réponse pratique de l'administration face à l'incertitude théorique inhérente à l'idée des droits de l'homme. La conséquence de ces deux faits est que que les droits de l'homme peuvent avoir peu de poids pour la protection des personnes. Néanmoins, la défense des contribuables par les droits de l'homme reste toujours possible. Mais notre étude montre qu'une transformation réelle de ces droits potentiels s'avère problématique - du moins sans une remise en cause radicale des fondements du système, tel que la souveraineté.
NOTES:
1) Par exemple, la théorie de l'impôt échange. Michel Bouvier, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt Paris : LGDJ (1998). P. 206.
2) Prof. Jean Lamarque, Notes de Cours Fiscalité et Liberté, 29 / I / 99. Ainsi, ce juriste écrit:
"La pression fiscale est déjà, en soi, une limite de la liberté
...
Tous les citoyens sont atteints dans leurs choix personneles, et parfois dans leurs choix les plus intimes."
Jean Lamarque, "L'impôt sur le revenu et les droits de l'homme" dans Jean Claude Martinez et alia L'impôt sur le revenu en question. Paris : LITEC (1989). P. 189-190.
3) "l'impôt est étranger à la liberté" Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 6.
4) Declaration des Droits de l'Homme et le Citoyen, Jean-Claude Martinez, Lettre Ouverte aux Contribuables, Paris : Albin Michel (1985). P. 125. Cet auteur conclue que l'impôt en fait est la signe d'une servitude. Id à 124.
5) Indéniablement, par son poids, par sa définition même, celle de prélèvement obligatoire, ainsi que par une histoire marquée par la coercition, l'impôt peut apparaître à bien des égards comme une institution particulièrement contraignante, et donc comme une instition négative. Mais d'un autre côté, et même dans son essence, sa sociologie ou encore les pesanteurs liées à son origine font que la fiscalité va parfois, et d'une manière excessive, jusqu'à être présentée comme une institution liberticide, l'impôt peut néanmoins être regardé comme une institution positive parce qu'iol permet le fonctionnement des sociétés organisées. Mieux encore, on peut même considérer, comme G. Ardant, que l'impôt a représenté un facteur d'émancipation et de progrés par rapport au pillage, à la réquisition ou à tout autre mode autoritaire de prélèvement. De ce point de vue, l'impôt peut être vu comme « une technique libérale » lorsqu'il est « le moyen de faire contribuer les individus aux besoins de la société et aux besoins propres des dirigeants, tout en leur laissant le maximum de liberté » "
Michel Bouvier, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt. Paris : LGDJ (2d Edition) (1998). P. 47.
6) Que le système tente les contribuables à frauder et qu'il va à le contresens de leur propre instincte de auto-préservation. La puissance de ce critique - que l'impôt est contre notre sens de survie devient encore plus puissante lorsqu'on réconnaît que le système de contrôle est aussi destiné a une fonction de deterrence, non pas seulement aux fraudeurs, mais aussi à l'opposition légitime. Selon cette perspective la fraude fiscale est inhérente à le système. Prof. Jean Claude Martinez, Notes de Cours, Droit Fiscal, 21 / XI / 1999. Université de Paris II.
7) Jean-Claude Martinez, Lettre Ouverte aux Contribuables, Paris : Albin Michel (1985). P. 34.
8) Procédures inquistoriaux.
Jean-Claude Martinez, Lettre Ouverte aux Contribuables, Paris : Albin Michel (1985).
P. 63.
9) "C'est le mépris des droits fondamentaux qui constitue la manifestation la plus tangible d'une fiscalité oppressive."
Jean Lamarque Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994).
P. 424.
10) La Grande Charte (Magna Carta, 12 juin 1215) :
"12) Aucun écuage ou aide ne sera établi dans notre royaume sans le consentement du commun conseil de notre royaume, à mois que ce ne soit pour le rachat de notre personne, la chevalerie de notre fils aînée, une fois seuelement, et en cas ne sera levée qu'une aide raisonnable ; il en sera de même pour les aides de la cité de congres
Vincesini, Jean Jacques Le Livre des Droits de l'Homme. Éditions Robert Laffont (1985). P. 41.
11) "de nous imposer des taxes sans notre consentement"
Vincesini, Jean Jacques Le Livre des Droits de l'Homme. Éditions Robert Laffont (1985). P. 53.
12) Art. 13. - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison deleurs facultés.
Art. 14. - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentatns, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 17. - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Vincesini, Jean Jacques Le Livre des Droits de l'Homme. Éditions Robert Laffont (1985). P. 81.
13) "La défense des droits fondamentaux se heurte, cependant, dans le domaine du droit fiscal, et de procédure fiscale, à plusieurs obstacles.
La première tient au caractère insidieux de nombreuses dispositions législatives. Toutes les violations des droits de l'homme ne sont pas d'une nature telle qu'elles ne peuvent manquer d'apparaître évidentes. Moin qu'il en soit ainsi, il en est qui échappent à des juristes avertis, mais dont les connaissances en matière fiscal sont insuffisantes. Pour en saisir toute la portée, il faut avoir acquis, sur le terrain, une solide expérience des conséquences pratiques qui en résultent pour les contribuables. En d'autres termes, un parlementaire non juriste peut être sensible à la violation de la liberté individuelle qui représente l'extension du droit de perquisition ; le généraliste du droit découvre sans peine le cynisme d'une règle qui impose au contribuable la charge d'une preuve négative ; mais seul un fiscaliste peut saisir l'arbitraire de dispositions comme celles qui avaient été fixées pqr lq lois n° 81-1179 du 31 décembre 1981 en matière de sursis de paiement.
Le second obstacle est lié à l'antinomie de certains droits fondamentaux, notamment ceux de l'égalité ; la recherche de l'égalité devant l'impôt peut conduire à la négation du principe d'égalité devant la loi.
Le troisième, qui n'est pas le moindre, résulte du fait que toutes les atteintes aux droits fondamentaux se parent d'une justification fondée sur le principe de l'égalité devant l'impôt : la nécessite de la lutte contre la fraude fiscale. La jurisprudence s'inspire de cette conception et va même jusqu'à légitimer des dispositions dont l'intérêt ne se conçoit pas en dehors d'une incitation à la délation."
Jean Lamarque Jean Lamarque Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 424.
14) Sur la côté "négative" ou "défensive", nous disons le droit à l'éducation, le logement, la nourriture, et les soins médicales. Mais le côté "positive" ou "actif", contiendra des garanties contre l'expropriation, la nationalisation.
15) Thos. Payne a suggeré la nécessité d'une plafonde aux patrimoines, pour prévenir l'oligarchie.
16) Visant l'histoire des guerres réligieuses, des inquisitions, et des chasses aux sorcières l'auteur est plutôt sceptique à l'idée que le chrétianisme a protégé le dissidence.
17) En droit fiscal, ambigüité juridique peut conduir à l'abus administratif. (Caractère vague des termes tel que "mauvais fois" et "manoeuvres frauduleuses" qui condition les sanctions.) Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 133.
18) Cette question, bien que pertinent à un civiliste, n'a pas de sens pour le «common law»
19) "distinction entre les deux aspects, politique et juridique du principe"
Jean Lamarque Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 426.
20) Cette distinction est assimilable à une perspective jus naturaliste. En tant que la pensée positiviste nie l'existence des droits universellement admis, tout question pour la modernité devient politique et ce distinction s'effondre.
21) "L'idée de loi naturelle implique l'existence d'une règle de justice immuable, inscrite dans l'Univers à laquelle, indépendamment des lois positives, antérieurement ou parallèlement aux conventions civiles, les hommes doivent, dans leurs rapports réciproques, se conformer." Barret-Kriegel, Blandine Les droits de L'homme et le droit naturel Paris : PUF (1989). P. 40.
22) "un idéal de justice universal et immuable" Barret-Kriegel, Blandine Les droits de L'homme et le droit naturel Paris : PUF (1989). P. 41.
23) "raison est fondée sur la loi naturelle" Barret-Kriegel, Blandine Les droits de L'homme et le droit naturel Paris : PUF (1989). P. 65.
24) Barret-Kriegel, Blandine Les droits de L'homme et le droit naturel Paris : PUF (1989). P. 40.
25) "Le droit naturel est l'idée d'un droit qui respecte une règle de nature." Barret-Kriegel, Blandine Les droits de L'homme et le droit naturel Paris : PUF (1989). P. 41.
26) "Le droit des anciens est inégalitaire...Le droit naturel moderne ne peut donc s'enraciner dans le droit naturel classique." Barret-Kriegel, Blandine Les droits de L'homme et le droit naturel Paris : PUF (1989). P. 46.
27) Un loi universel, non-écrit, mais inscrit dans la pensée est très outil pour déterminer les cas imprévu par la loi et préserver l'illusion de la non-retroactivté et prévisibilité des lois.
28) Barret-Kriegel, Blandine Les droits de L'homme et le droit naturel Paris : PUF (1989). p. 72.
29)Admis par certains d'être une mythe. Lucien Mehl, "Le Principe du Consentement à l'impôt et autres prélèvements obligatoires : Mythe et Réalité". Rev. Fr. Fin. Pub. N° 51, 1995 P. 65. Cet auteur distingue entre consentement réel, formelle, individuel et sociale. Id. à 67. Pour sa part, Pierre Beltrame distingue entre le consentement de l'impôt (consentement objective, le vote au parlemente) et le consentement à l'impôt (subjective, ou l'adhésion psychologie de contribuable). "Le Consentement de l'impôt : Devenir d'un grande principe. Rev. Fr. Fin. Pub. N° 51, 1995 P. 81, 82.
30) Ainsi on parle de la "dévalorisation politique de principe du consentement de l'impôt." Pierre Beltrame, "Le Consentement de l'impôt : Devenir d'un grande principe. Rev. Fr. Fin. Pub. N° 51, 1995 P. 81, 82.
31) "Le principe (de portée constitutionnelle) de légalité de l'impôt se fonde dans la nécessité de consentement à l'impôt Art. 14 de la Déclaration des droits."
Michel Bouvier, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt. Paris : LGDJ (2d Edition) (1998). P. 40.
32)«On se demande si le peuple... peut se soustraire à l'autorité d'un tyran qui...épuiserait ses sujets par des impôts excessifs...
«Je réponds d'abord à cette question...que les peuples ont tout droit de reprendre le souveraineté qu'ils ont confiée à leurs conducteurs, et dont ils abusent excessivement... Dès que le tyrannie est extrème, on est en droit d'arracher au tyran le dépôt sacré de la souveraineté... Un peuple même qui s'est soumis à une souveraineté absolue, n'a pas pour cela perdu le droit de songer à sa conservation, lorsqu'il se trouve réduit à la dernière misère »
Chevalier de Jaucourt, article «Tyrannie», l'Encyclopédie,Tome XVI, p. 786.
Jean-Claude Martinez, Lettre Ouverte aux Contribuables, Paris : Albin Michel (1985). P. 137.
33) "l'administration, comme le roi ne peut mal faire" Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 96.
34) "la France a perdu sa pleine souveraineté fiscale."
Jean LamarqueJean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 426.
35) "le contexte politique dans lequel se réalise peu à peu la perte de notre indépendance. Il faudrait d'abord rappeller le comportement de ces gouvernements succssifs qui, depuis plus de vingt ans, se sont déchargés de l'exercie de leurs compétences sur les organes communautaires, et cela dans tous les domaines, sans susciter de réaction veritablement serieuse d'un Parlement d'ailleurs impuissant devant les pouvoirs de Gouvernement et l'omnipotence présidentielle."
Jean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 398.
36) "un État du droit est celui dans lequel toutes les autorités et tous les individus se trouvent liés par des règles générales et impersonnelles préétablies, en un mot par la loi" Vincesini, Jean Jacques Le Livre des Droits de l'Homme. Éditions Robert Laffont (1985). P. 12.
37) Le principe de la séparation des pouvoirs constitue la garantie principale des libertés publiques. Colliard, Claude-Albert, Libertés Publiques. Paris: Dalloz, 1989. P. 41.
38) "Le pouvoir fiscal a été confisqué par la haute administration fiscale. Il n'est pas d'autre domaine où la séparation des pouvoirs est autant menacée".
Jean Lamarque, "L'impôt sur le revenu et les droits de l'homme" dans Jean Claude Martinez et alia L'impôt sur le revenu en question. Paris : LITEC (1989). P. 178. Aussi, sur les atteintes à la séparation des pouvoirs en matière fiscal voir Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 125. "expression de la souveraineté...l'administration fiscale ne saurait jamais forclose."Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 97.
39) Nous allons voir que dans le droit fiscal français, ces principes d'interprétation libérale en théorie sont draconien en pratique. Par exemple, la doctrine de l'abus de droit : "l'Etat interventionniste Français de 1941 a cru bon de sanctionner les actes juridiques app[a]rrement (sic) corrects qui dissimulent pourtant une évasion fiscale. Dans le prolongement de cette législation, l'article L 64 du LPF dispose que "ne peuvent être opposées à l'Administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention (...)".
Cet article ...porte atteinte à la liberté individuelle, devrait être interprété strictement par le Conseil d'Etat en vertu de la règle "odia sunt restrigenda". Il n'en n'est rien en fait.
Interprété à la lettre, cet article ne vise que les dissimulations, c'est à dire les mensonges juridiques.
Mais depuis un arrêt de principe (C.E. Plénière, 10 Juin 1998 n° 19079 RJF 9/81 p 429), le Conseil d'Etat a étendu l'application de ce principe aux exercices de haute voltige réalisés par les actes non fictifs mais n'obéissant qu'à des préoccupations d'évasion fiscale."
Morisot, Genviève épous Rolland Le Conseil d'Etat, la Fiscalité et les Droits de L'Homme Mémoire du DEA, Paris II (1986) Directeur : Professeur Jean-Claude Martinez. P. 53
40) "L'insécurité fiscale [des contribuables] ... tient d'abord au caractère hermétique de la loi fiscale. ...
Le droit fiscal est le domaine de l'inaccessible et de l'ésotérisme.
....
L'hermétisme de la législation est nécessaire au pouvoir fiscal. La bureaucratie fiscale ne rend obscur et inintelligible le texte soumis à l'approbation du Parlement que pour mieux s'en approprier le contenu et pour conserver la maîtrise totale de son application.
...
L'État fiscal... a supplanté l'État et entraîne la dégradation de l'État du droit"
Jean Lamarque, "L'impôt sur le revenu et les droits de l'homme" dans Jean Claude Martinez et alia L'impôt sur le revenu en question. Paris : LITEC (1989).
P. 181.
41) Daniel Richer, Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal, Paris : LGDJ (1997). P. 183.
42) Rolland, Patrice La Protection des Libertés en France, Paris : Dalloz (1995). P. 25.
43) Id P. 26. Néanmoins en matière de droit fiscal, rétroactivité est permis à l'administration. Ainsi,
"L'insécurité résulte encore de la rétroactivité de la loi fiscale.
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Ce principe du droit naturel rappelé par l'article 2 du Code civil ne s'applique pas au droit fiscal."
Jean Lamarque, "L'impôt sur le revenu et les droits de l'homme" dans Jean Claude Martinez et alia L'impôt sur le revenu en question. Paris : LITEC (1989). P. 181.
44) Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 103.
45) "la présomption fondamentale de liberté posée par l'article 5 de la Déclaration de 1789. Dans la silence de la loi, c'est la principe de liberté qui s'applique : « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empeché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas »" Rolland, Patrice La Protection des Libertés en France, Paris : Dalloz (1995). P. 20.
46) Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 10.
47) Daniel Richer Les Droits du contribuable dans le contentieux fiscal Paris : LGDJ (1997) P. 310
48) "expression de la souveraineté...l'administration fiscale ne saurait jamais forclose." Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 97
49) Daniel Richer Les Droits du contribuable dans le contentieux fiscal Paris : LGDJ (1997) P. 313.
50) Daniel Richer Les Droits du contribuable dans le contentieux fiscal Paris : LGDJ (1997) Par exemple, Présomptions de la distribution des bénéfices (Art. L 111a , Art. L 115); Présomptions de transferts avec l'étranger Art 57, 155-A, 238-A et 1649-A.
51) Jean Lamarque, Notes de Cours, Fiscalité et Libertés, 24/ II / 1999. Université de Paris II.
52) "Le droit fiscal et la procédure fiscale n'assurent pas une garantie totale des droits et beaucoup trop de dispositions législatives comportent encore une violation de l'égalité devant la loi ou une atteinte aux libertés individuelles."
Jean Lamarque, "L'impôt sur le revenu et les droits de l'homme" dans Jean Claude Martinez et alia L'impôt sur le revenu en question. Paris : LITEC (1989). P. 180.
53) "Si le Code général des Impôts ne contient aucune affirmation expresse, d'un principe qui mettrait le fardeau de la preuve à la charge de l'administration fiscale, toutes les règles qui le composent se présentent comme des dérogations à un prinjcipe de ce type."
Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 103.
54) Préemption des droits d'enregistrement sans preuve par l'administration en la vente des immeubles présupposé d'être vendu à un prix sous valué.
Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 107.
55) Car, sinon, le contribuable sera chargé d'une preuve négative qui sera difficile, voire impossible à porter. Id., P. 102.
56) "la
loi interdit au contribuable d'apporter certaines preuves pour diminuer
sa base imposable.
§1 : les articles 168 du Code Général des Impôts et L 71 du LPF comportent des interdictions de preuve contraire.
Le texte de cess deux articles interdit au contribuable :
1°) d'apporter la preuve que la disproportion entre revenu déclaré et dépenses ou train de vie est explicable par l'utilisation de capitaux, des gains en capital ou des libéralités d'un tiers, ou même que certains revenus devraient faire l'objet d'une évaluation forfaitaire pour obtenirr une diminution de base imposable ;
2°) l'article 168 du CGI interdit de surcroît au contribuable d'établir la preuve que ses dépenses réelles sont inférieures à celles résultant de l'application du barême.
Cette législation d'exception a provoqué l'indignation de certains membres du conseil d'État ; dans son article intitulé "contrôle fiscal et libertés publiques",, in DF 5/84 ...M. Racine écrit que cette interdiction de preuve contraire "viole un principe général du droit Français et international qui est le respect des droits de la défense. Quand on pense qu'un individu coupable de viol peut impunément accuser la personne qu'il a violée de l'avoir incitée au viol ou d'y avoir consenti, on a quelque peine à admettre qu'il soit impossible au contribuable d'apporter la preuve contraire". Et M. Racine ajoute que ces lois interdisent au juge de remplir son office et portent atteinte en conséquence à la séparation des pouvoirs."
Morisot, Genviève épous Rolland Le Conseil d'Etat, la Fiscalité et les Droits de L'Homme Mémoire du DEA, Paris II (1986) Directeur : Professeur Jean-Claude Martinez. P. 23.
Présomption irréfragable d'évasion en la transfert de bénéfices vers un établissement situé dans un « paradis fiscaux ».
Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 107.
57) Inculpation par implication et présomption:
"Par l'emploi de la méthode présomptive, l'administration ...peut donc rechercher l'importation de contrebande, mais aussi établir la tentative d'exportation frauduleuse et imputer la fraude à une personne"
Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 106.
58) "Dans le domaine de la répression des fraudes les procédures françaises en droit douanier ou en droit fiscal semblent mettre en mal la présomption d'innocence et pas moins de trois requêtes ont soulevé la question devant la Cour. Celle-ci admet le principe des présomptions légales en droit pénal mais elle entend en vérifier la compatibilité avec la présomption d'innocence et attache de l'importance à ce qu'un tribunal ait pu apprécier librement les faits en dehors de toute présomption irréfragable (Salabiaku, 7 octobre 1988 A n° 141-A §30)."
Rolland, Patrice La Protection des Libertés en France, Paris : Dalloz (1995). P. 117.
59) Néanmoins cette source de protection potentielle est encore limitée. "Le Conseil d'État ...est seul à pouvoir annuler pour excès de pouvoir tous les textes réglementaires quel que soit l'impôt qu'ils concernent"
Morisot, Genviève épous Rolland Le Conseil d'Etat, la Fiscalité et les Droits de L'Homme Mémoire du DEA, Paris II (1986) Directeur : Professeur Jean-Claude Martinez. P. 6.
60) Ainsi, en droit fiscal - comme d'ailleurs en droit criminel - on peut regrettre la présomption de facto de la vérité de choses décidée par l'administration. Pourtant ces limitations de facto ne peut pas être résolu par une perspective qui vise l'Etat du droit comme étant rien d'outre qu'une solution sous-optimale au problème de l'obsolescence d'une forme juridique - la souveraineté.
Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 116.
61) Certains vont dire que l'Etat de droit est relativement faible face aux régimes hors-la-loi. "L'Etat de droit ne peut pas emprunter à ses adversaires la brutalité de leurs méthodes sans se renier mais il ne peut renoncer à les combattre efficacement sans compromettre son existence."
Rivero, Jean Les Libertés Publiques, Paris : PUF Themis (1974). P. 163.
Cette position est erroné en tant qu'il ne réconnait pas la rigidité et manque de légitimité inhérente à une régime hors-la-loi. D'ailleurs il ignore aussi que les Etats de droit sont toujours prêts de renoncer leur légalité quand leur existence est menacé par des mesures "extraordinaires".
62) Nous allons voir que : "L'atténuation de la pleine force du principe de légalité de l'impôt telle que celle ci a été evoquée a conduit à une certaine dévalorisation de la portée politique du principe de consentement de l'impôt."
Emmanuelle Dewolf, Le Principe de légalité, DEA Droit Fiscal, Paris I. Directeur : Prof. M. Bouvier (1997-1998) P. 91.
63) Le droit interne Français admets au moins trois sources pour foner les droits de l'homme. "A côté de la loi constitutionnelle expressément formulée l'existence a été mise en évidence depuis une trentaine d'années d'une source de légalité et même de superlégalité constituée par des principes" qui se divisent entre les principes généraux du droit et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Colliard, Claude-Albert, Libertés Publiques. Paris: Dalloz, 1989. P. 113.
64) La convention européenne des droits de l'homme défend, par exemple, les droits du respect de la personne, de la liberté et la surété, et le droit de la défense. Éditions Francis Lefebvre, Contentieux fiscal CONT I, 30020-30300, Feuillet 20. Mais en droit Français
"le conseil d'État porte atteinte aux droits de la défense par les moyens d'ordre public."
Morisot, Genviève épous Rolland Le Conseil d'Etat, la Fiscalité et les Droits de L'Homme Mémoire du
DEA, Paris II (1986) Directeur : Professeur Jean-Claude Martinez. P. 27.
65) Une analyse après Kelsen les classe dans la hiérarchie suivante : la constitution, les conventions internationales, les lois, les réglements, et la doctrine administrative (de la générale et autoritaire, au spécifique et dérivative). Éditions Francis Lefebvre, Contentieux fiscal CONT I, 25000, Feuillet 18.
66) "Le respect des principes à valeur constitutionnele s'impose au législateur.
Ce sont essentiellement les principes d'égalité, de nécessité de l'impôt et dans une moindre mesure de liberté dont le respect s'impose au législateur comme autant de contraintes." Article 13, Droits de l'homme et le citoyen
Emmanuelle Dewolf, Le Principe de légalité, DEA Droit Fiscal, Paris I. Directeur : Prof. M. Bouvier (1997-1998). P. 71.
67) Pourtant, cette abondance n'empeche pas l'impuissance. "une déclaration des droits n'est pas une garantie des droits... l'objet de la déclaration [des droits de l'homme et le citoyen] n'était pas d'organiser juridiquement la protection des libertés mais simplement les énoncer." Loïc Philip, Droit Fiscal Constitutionnel. Paris : Economica (1990) P. 7. L'auteur continue "Il n'y a donc pratiquement jamais eu, en France, de véritable protection des libertés au niveau constitutionnel. Ibid. P. 8.
68) Cette confusion théorique afferent à la typologie des droits de l'homme se montre dans la variété des catégorisations de ces droits. Par exemple, on voit une division en droit continental entre : 1) les droits de l'homme qui sont civils et politiques - qui garantie la liberté, la securité, et l'intégrité. 2) Les droits économiques sociaux et culturel. Mais en même temps on voit aussi une catégorisation des droits fondamentaux, le noyau dur des droits de l'homme et les autres droits sécondaires - en termes réalistes, le pénombre. André Arnaud, Dictionnaire Encyclopédique de Théorie et de sociologie du droit. Paris : LGDJ (1988). Page 122-123.
69) "Principe
du Droit : Règles, noms ou constructions qui servent de base au
droit, comme sa source de sa création, application ou interpretation.
Etymologie - Du Latin principium, ce qui sert de base à quelque chose.
...Le terme « principe du droit » est polysémique dans le vocabulaire juridique."
André-Jean Arnaud et alia, Dictionnaire Encyclopédique de Théorie et de Sociologie du Droit, Paris : LGDJ (1988) Page 317-318.
Les principes généraux sont un développement de la jurisprudence - bien qu'ils peuvent être identifié d'abord par la doctrine ou la coutume. Gérard Cornu Vocabulaire Juridique Paris : PUF (1987). P. 475-476, et p. 647.
70) Principe : Lat. principium, ce qui vient en premièr à l'origine.
1. Règle ou norme générale, de caractère non juridique d'où peuvent être déduites des normes juridiques. Ex. le principe des nationalités, celui de la souveraineté nationale.
2. Règle juridique établie par un texte en termes assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure. Ex. les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et les « principes politiques, économiques et sociaux ... particulièrement nécesaires à notre temps », visés par le préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie celui de la Constitution de 1958 s'imposent même au législateur ; les règles les plus importantes de certaines matières, sont réservés, par l'a. 34 de la Constitution de 1958, à la compétence du législateur. V. précepte.
3. Maxime générale juridiquement obligatoire bien que non écrite dans un texte législatif. ...
4. Nom donné à une maxime intransgressable. ...
5. Règle générale qui doit, à défaut de texte spéciale ou de dérogation particulière
6. Elément essentiel qui caractèrise un régime, une Constitution. ...
7. Au sens de Montesqieu, ressort qui permet à une régime de fonctionner. ...
Principes généraux du droit
a/ (adm). Règles admises par la jurisprudence comme s'imposant à l'administrations et à ses rapports avec les particuliers, même sans texte, et ayant une valeur égale à celle de la loi, de sorte que celle-ci peut y deroger et que, au contraire, l'administration et le pouvoir réglementaire doivent les respecter. V. source.
Gerard Cornu, Vocabulaire Juridique. Paris : PUF (1987). 6° Ed. Page 646-64
71) L'Étude Lefebvre distingue entre la perspective régles de forme et régles de fond. Dans leur forme, les normes de la constitution comprisent les articles de la constitution, sa préambule et par référence la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les régles et principes dégagés par la jurisprudence du conseil constitutionnel. Quant aux régles du fond, ils existent dans l'art. 2, l'art. 55, mais pour la plupart sont dégagés par la jurisprudence du conseil constitutionnel. L'importance de la jurisprudence dans les droits de l'homme permet une intérpretation floue. Éditions Francis Lefebvre, Contentieux fiscal CONT I, 25080, Feuillet 18.
72) En droit criminel, ce principe peut être resumé par les maximes "nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege" , Colliard, Claude-Albert, Libertés Publiques. Paris: Dalloz, 1989. P. 263.
73) Le droit de la défense n'est pas tellement respectée en droit fiscal. "Avant que ne soit prise à son encontre une décision, toute personne a droit d'en être avertie et de pouvoir présenter sa défense. Il y a là un principe général de droit régulièrement reconnu par le Conseil d'État.
En matière fiscale toutefois, la régularité qu'il présent semble exister plutôt dans sa méconnaissance. Bien des éléments révèlent le caractère insidieux des atteintes qu'il connaît. Par exemple, le contribuable dispose d'un délai de trent jours pour répondre à une notification de redressement. Ce delai part à compter de la réception régulière. Au pont d'avoir considéré qu'une notification remie à un enfant mineur du destinataire était régulière.
La pratique va bien plus lois. Est assimilée à la réception, la remise par les P. et T, d'un avis de mise en instance au bureau de poste. Autrement dit, le contribuable qui s'absent plus de trente jours de son domicile, en utilisant par exemple ses cinq semaines de congés, n'a pas connaissance, par définition , de l'avis de mise en instance. A son retour, il est forclos pour présenter ses observations." Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 95.
74) Jean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 377; P. 427.
75) "Deux grandes principes constituent le fondement du droit fiscal : le principe de légalité de l'impôt et le principe de l'égalité." Jean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 377.
76) AUTONOMIE - Droit ou fait de se gouverner par ses propres lois : caractère de la volonté pure qui ne se détermine qu'en vertu de sont propre être, c'est-à-dire des conditions et lois rendant possibles son existence.
...
2° Le concept d'autonomie peut être également utilisé pour viser le degré d'indépendance d'un système juridique par rapport à une autre. C'est en ce sens notament que les théories dites du pluralisme juridique, opposées aux theories monistes - et généralemetn étatistes - du type kelsénien, ont souvent utilisé ce terme, soulignant notamment qu'entre l'Etat et l'individu s'interposent de multiples groupes sociaux intermédiaires auxquels corréspondent autant d'ordres juridiques possédent une individualité propre (Santi Romano) et constituant ce que Gurvitch a appelé un « droit social », c'est-à-dire un « droit autonome de communion », distinct à la fois d'un droit individuel de coordination et d'un droit étatique de subordination.
En raison de la diversité des ordres juridiques que l'on peut concevoir, ainsi que des relations variées qui peuvent les unir, cette autonomie peut être elle même non seulement absolue, mais encore simplement relative (Santi Romano). Par ailleurs, si, pour certains auteurs, la notion d'autonomie vise des degrés extrêmement divers d'indépendance, englobant des phénomènes aussi différents que l'autonomie cooperative, l'autonomie régionale ou locale, le fédéralisme ou la décentralisation, pour d'autres, au contraire, cette notion ne vise qu'un certain degré d'indépendance entre ordres juridiques qui se situerait à mi-chemin entre le fédéralisme et la décentralisation (Bourricaud).
André-Jean Arnaud et alia, Dictionnaire Encyclopédique de Théorie et de Sociologie du Droit, Paris : LGDJ (1988) P. 29-30.
77) "Les principes fondamentuax du droit fiscal ...sont étrangers à la notion de «principes fondamentaux» qui est utiliséé par l'article 34 de la Constitution ... Ils ne doivent pas être confondus non plus avec les principes généraux du droit, car certains d'entre eux ont une valeur supérieur à ces derniers. Jean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 377.
78) Jean-Claude Martinez, Lettre Ouverte aux Contribuables, Paris : Albin Michel (1985). P. 157.
79) La raison pour laquel le principe de légalité devrait permettre la grève fiscale est que "légalité" découle du principe du consentement :
"Le régime juridique de l'impôt est dominé par le principe de légalité fiscale.
...
Ce principe n'est que la traduction du consentement de l'impôt qui a joué un rôle essentiel dans la formation historique des démocraties occidentales."
Emmanuelle Dewolf, Le Principe de légalité, DEA Droit Fiscal, Paris I. Directeur : Prof. M. Bouvier (1997-1998). P. 1.
80) Encore, un formalisme cache la réalité que "La loi fiscale est foncièrement inégalitaire."
Jean Lamarque, "L'impôt sur le revenu et les droits de l'homme" dans Jean Claude Martinez et alia L'impôt sur le revenu en question. Paris : LITEC (1989). P. 185. Ainsi, "le principe de l'égalité devant l'impôt et les charges publiques ne reçoive pleinement application dans notre système fiscal". Xavier Pretit "Le Juge Administrative et le Principe d'Egalité Devant l'impôt". Rev. Fr. Fin. Pub. N° 53 1996, P. 206.
81) "Le Conseil constitutionnel ne s'est évidemment pas arrêté au seul principe de liberté ; le principe d'égalité devant la loi a retenu toute son attention, tel qu'il découle de la Déclaration de 1789 et aussi de l'article 2 de la Constitution de 4 octobre 1958.
La valeur constitutionnelle du principe d'égalité a été affirmé pour la première fois dans une décision du 27 décembre 1973 en matière de taxation d'office : un article de la loi de finances établissant une discrimination entre citoyens en matière fiscale a été ainsi déclaré non conforme par le Conseil."
Leclercq, Claude Libertés Publiques. Paris : LITEC (1994). P. 145.
82) Jean Lamarque, Droit Fiscal Général, Paris : LITEC - Les Cours de Droit (1994). P. 378.
83) "Sous le régime antérieur à l'entrée en vigeur de la Constitution de 1958, le principe d'égalité devant l'impôt constituait déjà, suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, un principe général du droit. ...Mais il ne se distinguait pas, en réalité, du principe dégalité devant la loi fiscal. Il était considéré comme l'application, en matière fiscale, du principe d'égalité devant la loi."Jean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 425.
84) Jean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 427.
85) "Le principe de l'égalité domine enfin en droit fiscal. La règle de l'égalité devant les charges fiscales est appliquée par le système fiscal mais ici une évolution importante s'est produite. Si la formule de l'impôt proportionnel, la seule à laquelle songeaient les hommes de 1789 a été maintenue avec les impôts proportionnels, il est apparu par la suite que la véritable égalité devait se réaliser avec l'impôt progressif sur le revenu ...La progressivité comme expression de la véritable égalité fiscale avait été érigée en principe par l'article 35 du projet de constitution rejeté par le peuple français dans le référendum constituant du 5 Mai 1946. Sous une forme non constitutionnelle le principe régit le système français d'impôts directs, il n'aboutit pas d'ailleurs à une égalité véritable en raison de la fraude fiscale et de la diversité des types de revenus."
Colliard, Claude-Albert, Libertés Publiques. Paris: Dalloz, 1989. P. 211.
86)"On ne peut considérer en effet comme un dangereux abandon du principe d'égalité certaines dispositions législatives modernes tendant à corriger les inégalités de fait en abandonnant des règles d'égalité apparante. ...La substitution à l'égalité proporitionnelle (art. 13 de la Déclaration de 1789) des charges publiques d'une notion d'impôt progressif demeur une manifestation véritable du principe d'égalité. Il en va de même avec le système dit de discrimination, en honneur jusqu'au décret de réforme fiscale du 9 décembre 1948 et aboutissant à taxer les revenus suivant des taux différents en raison de leur source : les revenus de travail bénéficiant d'un régime de faveur.
On remarque que lors de la création de la taxe proportionnelle l'égalité est formellement réalisée entre l'imposition de divers revenus avec l'unification des taux mais que les revenus du travail bénéficient d'une suspension de l'impôt et que selon ls revenus les mécanismes de détermination du revenu imposable sont différents...
...
On peut dire donc que dans le système français l'égalité fiscale, ou égalité devant l'impôt est entendue non pas comme signifiant que tous les contribuables doivent être traités de la même manière mais que tous les contribuables se trouvant dans la même situation doivent être traités également."
Colliard, Claude-Albert, Libertés Publiques. Paris: Dalloz, 1989. P. 216.
87) Jean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 377.
88) Ibid.
89) "Sous le régime antérieur à l'entrée en vigeur de la Constitution de 1958, le principe d'égalité devant l'impôt constituait déjà, suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, un principe général du droit. ...Mais il ne se distinguait pas, en réalité, du principe dégalité devant la loi fiscal. Il était considéré comme l'application, en matière fiscale, du principe d'égalité devant la loi. Jean Lamarque, "Jean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 425.
90) "L'égalité devant l'impôt des catégories différentes de contribuables, réels ou virtuels, doit être considérée, au regard du principe des facultés contributives". Jean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 426 .
91) "tous les contribuables se trouvent dans le même situation telle qu'elle est définie par la loi fiscale, doivent être soumis au régime fiscal fixé par cette loi. ...Le Conseil d'Etat s'interdit d'entrer dans des considérations économiques ou sociales pour rechercher si le principe de l'égalité devant l'impôt a été respecté. Il se refuse à comparer entre eux deux systèmes d'imposition pour apprécier si l'ensemble des charges qui pèsent sur les contribuables est également réparti. ...Son contrôle de l'égalité des règlements pris en application de la loi porte exclusivement sur le point de savoir si tous les contribuables qui se trouvent dans lq même situation, telle qu'elle a été définie par le législateur, sont assujettis à un régime fiscal identique." Jean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 426.
92) Ibid., P. 427.
93) Ibid., P. 430.
94) Ibid., P. 429.
95) "Qu'il s'agisse de l'égalité devant l'impôt ou de l'égalité devant la loi en matière fiscale, la definition jurisprudentielle du principe égalitaire est la même.
...
La formule la plus récente utilisée par le Conseil constitutionnel est encore plus souple que les précédentes malgré les restriction dont elle est assortie : «le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt générale pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la lois qui l'établit» 5 décis. n° 91-302 DC du 30 déc. 1991, Loi de finances pour 1992, DF 1992, c. 48 ; RJF 1992, n° 244)." Jean Lamarque Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994). P. 431.
96) Ibid.
97) "Il n'est pas d'autre domaine où autant de menaces pèsent sur la liberté. C'est donc un domaine dans lequel la défense des droits de l'homme doit devenir prioritaire."
Jean Lamarque, Droit Fiscal Général. Paris : LITEC : Les Cours de Droit (1994).
P. 424.
98) Par exemple, le pouvoir discrétionnaire de l'administration en les poursuites pénales, qui peut être utilisée pour silencer les autres contribuables.
Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 111.
99) Incarcération pour dette fiscale. Art. L 271, Livre des Procédures Fiscales. Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 28.
100) Non-respect de la correspondance et des écoutes téléphoniques.
Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 40.
101) Perquisitions en violation de droit du domicile. Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 38.
102) "principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile" (CC, 29 / XII / 1983 ; Postes et télécommunications, CC 27 / XII / 1990), Leclercq, Claude Libertés Publiques. Paris : LITEC (1994). P. 143.
103)La tension entre le droit de communication de l'administration et le droit de la secret du contribuable est examinée en Morisot, Genviève épous Rolland Le Conseil d'Etat, la Fiscalité et les Droits de L'Homme Mémoire du DEA, Paris II (1986) Directeur : Professeur Jean-Claude Martinez. à p. 15.
104) Ponts à péage, 12 / VII / 1979, Leclercq, Claude Libertés Publiques. Paris : LITEC (1994). P. 143.
105)Confiscation des passeports. Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 26.
106) Par example,
"Si la principe de légalité semble bien établie par l'article 34 de la Constitution, sa remise en cause pourrait resulter de phénomènes extérieurs qui sont liés à l'évolution de la société : la technicité croissante du droit fiscal pour appréhender ces diverses manifestations conduit à une nécessaire interprétation, l'internalisation des échanges ou enfin le processus d'intégration européenne."
Emmanuelle Dewolf, Le Principe de légalité, DEA Droit Fiscal, Paris I. Directeur : Prof. M. Bouvier (1997-1998). P. 63. Relativisme morale conduit à relativisme juridique qui aboutit au volontarisme.
107) "En 1982, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'affirmer pour la première fois que le droit de propriété et la libert d'entreprendre avaient pleine valeur constitutionnelle, au même titre que la liberté, la sûrété et la résistance à l'oppression."
(8 / I / 1991 - ILutte contre le tabagisme et l'alcoolisme)
Leclercq, Claude Libertés Publiques. Paris : LITEC (1994). P. 146.
108) "Il convient de remarquer qu'il résulte d'une décision du conseil constitutionnel du 17 Janvier 1985 que si le droit de propriété constitue bien un principe de valeur constitutionnelle, le droit de propriété n'est pas une liberté individuelle, au sens stricte, c'est-à-dire au sens de l'article 66 de la Constitution qui réserve qux judges judiciaires, gardiens de la liberté individuelle, le soin d'assurer l respect de celle-ci : la liberté individuelle et la propriété sont donc distinctes, même si elles relèvent toutes deux des principes constitutionnels que le législateur ne saurait méconnaître."
Leclercq, Claude Libertés Publiques. Paris : LITEC (1994). P. 147.
109) "Dans sa décision de 16 Janvier 1982 (n° 81-132 DC Gdcc), le Conseil constitutionnel juge que « si postérieurement à 1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ d'application à des domaines individuels nouveaux et par des limitations exigées par l'intérêt général, les principes mêmes énoncés par la Déclarations des droits de l'homme ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûrété, et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de c droit et les prérogatives de la puissance publique ». Le caractère constitutionnel du droit de propriété est donc devenu indéniable.
Pontier, Jean-Marie. Libertés Publiques Paris : Éditions Hachette (1997). P. 137.
110) "L'expropriation est une opération administrative par laquelle l'Etat impose a un particulier, suivant une procédure spéciale légalement définie, de ceder un immeuble à l'administration, dans un but d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité." Pontier, Jean-Marie. Libertés Publiques Paris : Éditions Hachette (1997). P. 138
111) "La nationalisation est une forme d'expropriation au profit de la nation, mais qui présente des particularités : elle porte principalement sur des biens meubles (les actions), elle est décidée par l'autorité politique et non par l'autorité administrative, elle peut ne pas être accompagnée d'une indemnisation (auquel cas il vaut mieux parler de confiscation, voir de spoliation." Pontier, Jean-Marie. Libertés Publiques Paris : Éditions Hachette (1997) P. 139.
112) Michel Bouvier, Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt Paris : LGDJ (2° ed.) P. 48.
113) La critique marxienne des droits de libre expression est simplement qu'ils sont en réalité le reserve exclusif de la classe dominante et que les expressions protegées sont facultatif à la capacité de l'auteur d'acheter d'espace publicitaire, limitant ainsi tout expression autre que celle de la classe dominante (dans les démocraties bourgeois, la bourgeoisie). Les critiques les plus fortes des régimes marxistes se trouvent dans leur incapacité à protéger la pensée dissidente. Pourtant,Marx a vu la libre expression comme fondamentale à la libération.
114) Abus des sanctions comme punition et menace, Martinez, J.C. et Lamarque, J. (Auteurs et rédacteurs) 1789-1989 La Révolution Fiscale à Refaire. Paris : LITEC (1986). P. 131.
115) La capacité d'un gouvernement faire des lois administratives est admis en droit français. "dérogations constitutionnelles à la compétence législative
...
La compétence fiscale du gouvernement peut se trouver temporairement étendue par une habilitation consentie par le gouvernement selon la procédure de l'article 38 de la constitution. En vertu de ce dernier, le gouvernement peut pour l'execution de son programme, demander au parlement l'autorisation de prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi en vertue de l'article 34 de la constitution. Cette procédure à vocation à s'appliquer en droit fiscal, continuant la longue tradition des décrets lois des républiques précédentes"
Emmanuelle Dewolf, Le Principe de légalité, DEA Droit Fiscal, Paris I. Directeur : Prof. M. Bouvier (1997-1998). P. 11-12 On pourrait néanmoins le remis en cause comme violation des principes de la séparation des pouvoirs et le principe du consentement.
116) Encore, cette source possible de protection est étroitement limitée.
"Les actes réglementaires peuvent, bien entendu, être contestés par la voie de l'exception d'illégalité à l'appui d'un recours fiscal dirigé contre une imposition.
L'illégalité du règlement peut alors entraîner l'annulation de l'imposition.
Cependant les actes réglementaires ont une portée erga omnes. De surcroît, leur application n'est pas limitée dans le temps.
C'est pourquoi le conseil d'Etat a jugé que l'annulation directe pour excès de pouvoir d'un règlement procurait des avantages sans commune mesure avec l'annulation d'une imposition donnée, puisqu'elle interdit à l'Administration d'asseoir une imposition ultérieure, à l'égard de tous les contribuables, sur la base du texte annulé."
Morisot, Genviève épous Rolland Le Conseil d'Etat, la Fiscalité et les Droits de L'Homme Mémoire du DEA, Paris II (1986) Directeur : Professeur Jean-Claude Martinez. P. 34.
117) Mais, encore, en pratique la source potentielle des droits pour les contribuables est ignorée. Ainsi, "Le Conseil d'Etat, quant à lui, persiste dans tous les cas à refuser l'application directe d'une directive [européenne].
Un arrêt de principe, rendu en contentieux général, C.E. Ass. 22 décembre 1978, Ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit l'affirme."
Morisot, Genviève épous Rolland Le Conseil d'Etat, la Fiscalité et les Droits de L'Homme Mémoire du DEA, Paris II (1986) Directeur : Professeur Jean-Claude Martinez. Page 43.
118) Daniel Richer Les Droits du contribuable dans le contentieux fiscal Paris : LGDJ (1997) P. 327
119) Ibid.
120) Daniel Richer Les Droits du contribuable dans le contentieux fiscal Paris : LGDJ (1997) P. 337.
121) Daniel Richer Les Droits du contribuable dans le contentieux fiscal Paris : LGDJ (1997) P. 348.
122) Daniel Richer Les Droits du contribuable dans le contentieux fiscal Paris : LGDJ (1997) P. 329.
123) "le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 1983 sur l'article 89 de la loi de finances pour 1984 :
"L'exercice des libertés et des droits individuels ne saurait en rien excuser la fraude fiscale ni entraver sa légitime répression"
Cependant, le Conseil d'Etat va plus loin. Il limite également l'exercice des droits de l'homme quand celui-ci entrave ou même risque d'entraver ou de géner le fonctionnement de l'Administration fiscale.
...
Le théorême suivant peut être avancé : le Conseil d'Etat défend d'autant mieux les Droits de l'Homme que ceux-ci s'éloigenent des intérêts financiers de l'Etat ou des préoccupations de fonctionnement de l'Administration fiscale."
Morisot, Genviève
épous Rolland Le Conseil d'Etat, la Fiscalité et les Droits
de L'Homme Mémoire du DEA, Paris II (1986). Directeur : Professeur
Jean-Claude Martinez. P. 71.
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Lucien Mehl, "Le Principe du Consentement à l'impôt et autres prélèvements obligatoires : Mythe et Réalité" en Rev. Fr. Fin. Pub.N° 51, 1995.
Xavier Pretit "Le Juge Administrative
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